M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
50. Un titulaire d’un permis qui reçoit du grain doit, en tout temps, pouvoir remettre au producteur une quantité de grain au moins égale pour chaque type de grain qu’il a reçu pour entreposage. Un titulaire d’un permis de classement ou d’un permis d’acheteur et de classement doit, de plus, pouvoir livrer au producteur un grade au moins égal à celui qu’il a reçu pour entreposage.
Décision 7257, a. 50.